Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Info en ligne des Congolais de Belgique

DOCUMENT: CRIME D'AGRESSION, SELON LA CPI A KAMPALA, QUID?

 

 

 

 

Du 31 mai au 11 juin 2010, s’est tenue à Kampala en Ouganda, une conférence pour la révision du statut de la CPI avec comme point d’orgue le crime d’agression. Parmi les participants un certain nombre de congolais dont Eugène Bakama du club des amis du droit du Congo. Voici ce qu’il nous rapporte de sa participation.

CDB

La conférence de révision du statut de  la CPI qui s’est  tenue  à Kampala , en Ouganda avait entre autre comme objectifs de faire un bilan de huit années d’existence de la Cour  et  de parvenir à une définition du crime d’agression  qui a longtemps diviser les Etats ainsi que d’autres amendements  au statut.

Après plusieurs jours de débats intenses, les Etats parties ont finalement trouvé un consensus sur le crime d’agression.

Voici  le contenu du compromis de Kampala sur le crime d’agression que nous allons analyser :

a)      La Définition du crime d’agression (article 8 bis): Aux termes de la résolution adoptée à Kampala, on entend par « crime d’agression » la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler  ou de diriger l’action politique ou militaire  d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la charte des Nations Unies. 

Il n’y a pas eu de difficulté particulière sur cette définition qui est accepter par tous contrairement aux conditions d’exercice de cette compétence par la Cour.

 

b)      Exercice de la Compétence à l’égard du crime d’agression ( article 15 bis) :   il est dit que la cour exerce sa compétence à l’égard  d’un acte d’agression commis par un Etat Partie à moins que cet Etat partie ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration au greffe. Ce qui n’est évidemment pas le cas des autres crimes (crimes contre  l’humanité, crimes de guerre et génocide). En ce qui concerne, l’Etat non partie, la cour n’exerce pas sa compétence à l’égard  du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet Etat ou sur son territoire sauf en cas de renvoie du conseil de sécurité.  Quid si les ressortissants de l’Etat non partie ont commis ce crime sur le territoire d’un Etat partie ( article 12 du Statut) ?

Enfin,  les mêmes mécanismes de renvoi s’appliquent au crime d’agression ( renvoi  , par le conseil de sécurité, par un Etat partie ou l’action indépendante du procureur) cependant, il faut préciser que s’agissant de  deux derniers mécanismes de renvois (Etat partie ou proprio mutu) le procureur s’assure d’abord que le conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’Etat en cause. Il avise le secrétaire général de l’ONU de la procédure judiciaire engagée devant la cour. Lorsque le conseil de sécurité n’a pas fait un tel constat du crime d’agression dans les six mois (délai très long) suivant la date de l’avis, le procureur peut mener une enquête pour crime d’agression à condition d’avoir l’autorisation de la section préliminaire de la chambre ou si le conseil de sécurité n’applique pas l’article 16 (surséance de poursuites).  C’est donc comme attendu sur cette disposition et sur le rôle du conseil de sécurité que les débats se sont concentrés. Pour certains, la France, la Grande Bretagne, en particulier, le conseil de sécurité dispose, de par  la charte des Nations Unies de la compétence exclusive de traiter de la question de l’agression. Alors que la plupart des Etats parties au Statut étaient contre un filtre externe à la cour. En rappelant  notamment que la charte des Nations Unies n’accorde pas un rôle exclusif au conseil  de sécurité dans le maintien de la paix dans le monde.

Le constat préalable de l’acte d’agression par le conseil de sécurité pose problème.  On constate l’extrême rareté d’un tel constat dans le passé. Le conseil de sécurité ne prend pas la responsabilité de le faire. En outre, ca serait placer la cour sous la coupe du conseil de sécurité, le procureur dépendant du bon vouloir du conseil de sécurité. L’on fait du crime d’agression un cas à part. ce qui va créer une différence de traitement. Il y a aussi risque d’un conflit potentiels en cas de qualifications contradictoires entre le conseil de sécurité et le bureau du procureur.

 

c)      L’entrée en vigueur de l’amendement : La cour exerce sa compétence 1 an après  la ratification ou l’acceptation des amendements par trente Etats parties et sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1 janvier 2017 par la même majorité d’Etats parties.   En pratique, l’élargissement des compétences de la CPI au crime d’agression n’interviendra pas avant le 1er janvier 2017. Ce processus d’entré en vigueur de l’amendement sur le crime d’agression est fort compliqué. Il est possible qu’à la date du 1 janvier 2017, les 30 Etats ne soient pas réuni même si on y croit qu’avec la pression des ONG, les Etats pourront achever le processus à partir du 1 janvier 2016 avant la période d’attente d’une année soit  1 janvier 2017 avec une majorité de 2/3 des Etats parties.

Par ailleurs, il serait difficile d’appliquer la complémentarité pour le crime d’agression. Il faut  reconnaitre enfin que l’insertion du crime d’agression dans le statut de Rome  sera un grand pas dans la lutte contre l’impunité.

 

En ce qui concerne, les autres amendements,  la Conférence a adopté une résolution par laquelle elle a amendé l’article 8 du Statut de Rome pour élargir la compétence de la Cour au crime de guerre du fait d’employer certaines armes empoisonnées, des balles qui s’épanouissent facilement dans le corps humain, des gaz asphyxiants ou toxiques, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

La Conférence a aussi adopté une résolution par laquelle elle a décidé de ne pas amender l’article 124, mais d’examiner à nouveau les dispositions dudit article lors la quatorzième session de l’Assemblée des États Parties en 2015. L’article 124 permet aux nouveaux États Parties de déclarer que, pour une période de sept ans, ils n'acceptent pas la compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur leur territoire ou par ses ressortissants.

 D’autres résolutions et déclarations ont été prises dans le cadre du bilan de la justice internationale notamment dans le domaine de la coopération, de la complémentarité, de l’impact de la cour pour les communautés affectées  et de la délicate question de  la relation entre paix et justice.

 

Eugène Bakama Bope

Président du Club des amis du droit du Congo (CAD).

 

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article